101.Lorsqu'il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 71 et le participant, ceux-ci peuvent, dans l'année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits accumulés dans le régime de retraite par le participant.
À cette fin, ils ont droit sur demande écrite au Comité de retraite et aux conditions prévues au Règlementsur les régimes complémentaires de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits que le participant a accumulés et de leur valeur à la date de la cessation de leur vie commune.
Le partage est fait en conformité de l’entente, mais ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer plus de 50 % de la valeur des droits du participant au conjoint.
101.Lorsqu'il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 71 et le participant, ceux-ci peuvent, dans l'année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits accumulés dans le régime de retraite par le participant.
À cette fin, ils ont droit sur demande écrite au Comité de retraite et aux conditions prévues au Règlementsur les régimes complémentaires de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits que le participant a accumulés et de leur valeur à la date de la cessation de leur vie commune.
Le partage est fait en conformité de l’entente, mais ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer plus de 50 % de la valeur des droits du participant au conjoint.